O-6, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession d’opticien d’ordonnances en société

Texte complet
11. L’opticien d’ordonnances qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit préalablement fournir au secrétaire de l’Ordre:
1°  la déclaration prévue à l’article 12, accompagnée des frais exigibles prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  une attestation à l’effet que la société bénéficie d’une garantie conforme à la section II;
3°  dans le cas d’une société par actions, une copie de l’acte constitutif émanant de l’autorité compétente attestant l’existence de la société;
4°  une confirmation écrite de l’immatriculation de la société au Québec;
5°  un engagement de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit aux personnes, comités, conseil et tribunal mentionnés à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un renseignement mentionné à l’article 15;
6°  le cas échéant, une copie conforme de la déclaration requise en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) indiquant que la société en nom collectif est devenue une société en nom collectif à responsabilité limitée.
D. 1104-2009, a. 11.